Le nouveau système révisé de sanctions administratives pour l'environnement (ci - après dénommé le nouveau système de sanctions) entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
Le nouveau système de sanctions est une révision du système de sanctions administratives en matière d'environnement introduit en 2010, le nombre de dispositions étant passé de 82 à 92, le cadre général étant pratiquement inchangé et le nombre total de chapitres restant de huit.
Plus précisément, le nouveau régime de sanctions met l'accent sur les points suivants:
1. Prolonger le délai de dépôt des plaintes pour pénalités écologiques.L'article 18 de la nouvelle loi sur les sanctions a remplacé le délai de dépôt d'un dossier par « dans les quinze jours» au lieu de « dans les sept jours ouvrables» et a ajouté la possibilité de prolonger le délai de quinze jours dans des circonstances exceptionnelles, avec l'approbation du chef de l'organe.
2. Le délai fixé pour la décision d'infliger une peine est remplacé par « trois mois» par « quatre - vingt - dix jours» à compter de la date de l'affaire.
L'article 60 de la nouvelle loi sur les sanctions administratives dispose que les organes administratifs doivent prendre une décision concernant une sanction administrative dans un délai de quatre - vingt - dix jours à compter de la date d'introduction de l'affaire.
L'article 57 de la nouvelle loi sur les sanctions reprend les dispositions de l'article 60 de la nouvelle loi sur les sanctions administratives en remplaçant le délai de prise de décision par « quatre - vingt - dix jours» au lieu de « trois mois» à compter de la date de l'affaire.
Dans le même temps, des dispositions ont été ajoutées selon lesquelles « pour des raisons de complexité ou d'autres raisons, une prorogation de trente jours peut être accordée avec l'approbation du chef de l'autorité écologique et environnementale » et « si l'affaire est particulièrement complexe ou s'il existe d'autres circonstances exceptionnelles dans lesquelles une décision de traitement ne peut toujours pas être prise après la prorogation, il appartient au Chef de l'autorité écologique et environnementale de décider collectivement s'il y a lieu de maintenir la prorogation et, s'il y a lieu, de maintenir la prorogation pour une période ne dépassant pas trente jours ».
C'est - à - dire, pour les cas particulièrement complexes, il peut y avoir jusqu'à 150 jours de traitement, ce qui correspond aux besoins de la pratique d'application de la loi, avec le développement économique et social rapide, de nombreuses entreprises industrielles ont des processus technologiques complexes, la violation de la loi est plus secrète, il faut accorder plus de temps de traitement.
3. Ajouter les mots & lt; & lt; suspension & gt; & gt;, & lt; & lt; détection & gt; & gt;, & lt; & lt; évaluation & gt; & gt; et & lt; & lt; détermination & gt; & gt; qui ne sont pas pris en compte dans le délai de traitement des affaires.
L'article 55 de l'ancienne loi sur les sanctions administratives en matière d'environnement disposait que « les délais d'audition, d'annonce, de surveillance, d'identification, de signification, etc., dans le traitement des affaires ne sont pas comptés dans les délais ».
Le nouveau régime des sanctions, qui tient compte des nouveaux besoins en matière d'application de la loi au cours des dernières années, continue de préciser au paragraphe 2 de l'article 57 que les termes « audience », « annonce », « contrôle », « identification » et « signification » ne sont pas pris en compte dans Le délai de traitement des affaires et ajoute également les termes « suspension », « détection », « évaluation » et « détermination » qui ne sont pas pris en compte dans le délai de traitement des affaires.
4. Préciser les délais de présentation, de plaidoirie et d’audience.
Les droits de représentation, de plaidoirie et d'audition sont des droits importants des contreparties administratives. L'ancienne loi sur les sanctions administratives en matière d'environnement ne prévoyait pas de délai précis pour les demandes de présentation, de plaidoirie et d'audience.
La nouvelle loi sur les sanctions reprend les dispositions pertinentes de la loi sur les sanctions administratives en précisant, à l'article 44, que le délai de présentation des moyens de défense est de « cinq jours à compter de la réception de la notification par la Partie» et en exigeant que « l'autorité chargée de l'environnement, avant de prendre une décision concernant une sanction administrative, informe la partie du contenu de la sanction administrative proposée ainsi que des faits, des motifs, des motifs et des droits que la loi reconnaît à la partie de faire valoir ses moyens de défense, de demander à être entendue, etc.».
Le nouveau régime de sanctions précise, à l'article 47, les délais d'audience, qui doivent également être « présentés dans les cinq jours suivant la notification de l'autorité environnementale», et exige que « l'autorité environnementale informe les parties et les personnes concernées de la date et du lieu de l'audience, sept jours au plus tard Après la tenue de l'audience».
5. Préciser la définition du délai de dix jours en jours ouvrables.
Étant donné que, dans la pratique de l'application de la loi, il est toujours question de savoir s'il s'agit d'un « jour ouvrable» ou d'un « jour naturel» pour la définition du délai de dix jours, l'article 85 du nouveau Code des sanctions administratives précise que les dispositions de la présente loi relatives aux « deux», « Trois», « Cinq» et « sept» s'entendent d'un jour ouvrable, à l'exclusion des jours fériés.
L'article 69 du Code de procédure administrative obligatoire stipule également clairement que « les dispositions de la présente loi relatives au délai de dix jours s'entendent des jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés».
Ainsi, l'article 90 du nouveau régime de sanctions dispose clairement que les dispositions relatives aux « trois jours», « cinq jours» et « sept jours» dans ce régime se réfèrent aux jours ouvrables, sans compter les jours fériés.
6. Types de pénalités environnementales complémentaires.
Le nouveau régime de sanctions, conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur les sanctions administratives relatives aux types de sanctions, a été complété par des types de sanctions tels que « notification des critiques», « Réduction du niveau de qualification», « restriction de l'exercice des activités de production et d'exploitation», « ordre de fermeture», « restriction de l'exercice de la profession».
Dans le même temps, conformément aux nouvelles lois et réglementations environnementales révisées ces dernières années, de nouvelles sanctions ont été ajoutées en cas de violation de la loi, ajoutant des types de sanctions tels que « ne pas demander de permis administratif pendant une certaine période», « ordonner l'arrêt de la production et de l'assainissement», « ordonner une démolition limitée» et « interdire la pratique».
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